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Article D. 6342-4 AUTONOME (Décret n° 2007-1847 du 26 décembre 2007 relatif aux livres II et III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire))

Article D. 6342-4 AUTONOME (Décret n° 2007-1847 du 26 décembre 2007 relatif aux livres II et III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire))


Le représentant de l'Etat peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 6342-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article D. 6342-1.
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la collectivité de Saint-Martin qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.