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Article D. 6332-7 AUTONOME (Décret n° 2007-1847 du 26 décembre 2007 relatif aux livres II et III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire))

Article D. 6332-7 AUTONOME (Décret n° 2007-1847 du 26 décembre 2007 relatif aux livres II et III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire))


Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats, dans les conditions par l'article D. 6313-1, les articles suivants du code électoral :
1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;
2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;
3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;
4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;
5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;
6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;
7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;
8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.