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Article D. 6332-5 AUTONOME (Décret n° 2007-1847 du 26 décembre 2007 relatif aux livres II et III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire))

Article D. 6332-5 AUTONOME (Décret n° 2007-1847 du 26 décembre 2007 relatif aux livres II et III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire))


Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote, dans les conditions prévues par l'article D. 6313-1, les articles suivants du code électoral :
1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs
6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
13° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
14° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
15° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
16° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
17° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de 3 500 habitants et plus ;
18° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
19° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.