Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote, dans les conditions prévues par l'article D. 6313-1, les articles suivants du code électoral :
1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs
6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
13° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
14° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
15° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
16° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
17° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de 3 500 habitants et plus ;
18° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
19° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.