La personne titulaire d'un diplôme de technicien en radioprotection, de technicien supérieur en radioprotection, d'un master en radioprotection ou de tout diplôme équivalent est dispensée de la formation théorique prévue à l'article 3.
La personne titulaire d'une attestation de personne compétente en radioprotection en cours de validité et d'un diplôme de vétérinaire est réputée satisfaire aux exigences des contrôles de connaissances prévus à l'article 4. Sur présentation de ces titres à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le CAMARI lui est délivré pour une période n'excédant pas celle de validité de l'attestation de personne compétente en radioprotection.
La personne titulaire, dans le domaine de la radiologie industrielle, d'une « attestation de compétence », telle que définie par la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est dispensée de la formation et des épreuves prévues aux articles 3, 4 et 5. Sur présentation de ce titre et entretien individuel, le CAMARI lui est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités fixées à l'article 10, si sa maîtrise de la langue française lui permet d'exercer son activité.