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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI))

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI))


Les critères d'obtention du certificat provisoire mentionné à l'article 4 et du CAMARI, notamment ceux relatifs à la notation associée à chaque épreuve et sa pondération, sont communiqués au candidat avant les épreuves par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. En cas d'échec à l'épreuve écrite ou orale, le candidat peut se représenter dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.
Les épreuves orales prévues aux articles 4 et 5 sont assurées par un jury, constitué par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et composé d'au moins deux experts dans le domaine de la radioprotection en radiologie industrielle.
Durant ces épreuves orales, le jury s'assure que le candidat a acquis la pratique des gestes professionnels nécessaire à la mise en œuvre, selon les règles de radioprotection en vigueur, des appareils de radiologie industrielle.