Après la quatrième phrase de l'avant-dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la diminution du produit fiscal a pour effet de permettre à l'établissement public de coopération intercommunale de bénéficier de la compensation prévue par l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), celui-ci peut décider, pour chaque année au titre de laquelle une attribution de compensation des pertes de produit lui est versée, de minorer cette réduction du prélèvement dans la limite de l'attribution de compensation perçue. »