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Article 94 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))

Article 94 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))

I. ― Le premier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »
II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. »
III. ― L'article L. 452-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.
Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
La majoration de 0,2 % prévue au deuxième alinéa est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant du troisième alinéa. »