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Article 80 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))

Article 80 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))


I.-Le deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »
II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.