I.-Après l'article 1723 ter-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-0 B.-Le paiement des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies,1635 bis M et 1635 bis O est effectué soit directement à l'administration, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes. »
II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.