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Article 71 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))

Article 71 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))


I.-L'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin du quatrième alinéa, les mots : « en charge de son recouvrement et de son contentieux » sont remplacés par les mots : « chargé de l'assiette, de la liquidation et de l'émission des titres de recettes de cette taxe » ;
2° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne bénéficiant pas du produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement chargé de ces missions. » ;
3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« L'assiette de la taxe est établie au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés. »
II.-L'article L. 2333-99 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs.» ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
III.-Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 2224-11-2 » est remplacée par la référence : « L. 2224-12-2 ».