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Article 63 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))

Article 63 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))

I. ― Après la section 4 du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

Section 4 bis

Malus applicable aux voitures particulières
les plus polluantes

Art. 1011 bis.-I. ― Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur le premier certificat d'immatriculation délivré en France pour une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
II. ― La taxe est assise :
a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70 / 156 / CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.
III. ― Le tarif de la taxe est le suivant :
a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :


TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
TARIF DE LA TAXE
(en euros)

Année d'acquisition

2008
2009
2010
2011
2012
Taux ≤ 150

0


0

0

0

0
151 ≤ taux ≤ 155
200
156 ≤ taux ≤ 160
200
200

750

161 ≤ taux ≤ 165
200
200

750


750

166 ≤ taux ≤ 190

750


750

191 ≤ taux ≤ 195

1 600

196 ≤ taux ≤ 200

1 600


1 600

201 ≤ taux ≤ 240

1 600


1 600

241 ≤ taux ≤ 245


2 600

246 ≤ taux ≤ 250
2 600

2 600

250 < taux
2 600
2 600

b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

PUISSANCE FISCALE
(en chevaux-vapeur)
MONTANT DE LA TAXE
(en euros)
Puissance fiscale ≤ 7
0
8 ≤ puissance fiscale ≤ 11
750
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16
1 600
16 < puissance fiscale
2 600

Pour les véhicules introduits en France après avoir été immatriculés dans un autre pays, la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée depuis cette immatriculation.
IV. ― La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »
II. ― Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1635 bis O du même code, les mots : tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière » sont remplacés par les mots : les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des voitures particulières ».
III. ― L'article 200 quinquies du même code est abrogé.
IV. ― L'article 1647 du même code est complété par un XIV ainsi rédigé :
XIV. ― Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis. »
V. ― Il est institué un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ayant pour mission, au moyen du produit de la taxe instituée au I, l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres qui peuvent être complétées, le cas échéant, d'aides au retrait de véhicules polluants.
Un décret précise l'organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions dans lesquelles il assure sa gestion.
Les frais exposés au titre de la gestion du fonds sont imputés en dépenses du fonds.
VI. ― A compter du 1er janvier 2008, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ».
Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte. Ce compte retrace :
1° En dépenses : le montant des avances accordées au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ;
2° En recettes : les remboursements d'avances correspondant au produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances.
Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.
VII. ― Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte. Le III s'applique à compter des revenus de l'année 2008.