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Article 61 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))

Article 61 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))


I. ― 1.L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019 / 93, (CE) n° 1452 / 2001, (CE) n° 1453 / 2001, (CE) n° 1454 / 2001, (CE) n° 1868 / 94, (CE) n° 1251 / 1999, (CE) n° 1254 / 1999, (CE) n° 1673 / 2000, (CEE) n° 2358 / 71 et (CE) n° 2529 / 2001. »
2. Dans l'article 69 E du même code, le mot : « ou » est supprimé et, après le mot : « cinquième », sont insérés les mots : « ou sixième ».
3. Après l'article 72 D ter du même code, il est inséré un article 72 D quater ainsi rédigé :
« Art. 72 D quater.-Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 ne peuvent donner lieu aux déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 63. »
II. ― Le I s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.