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Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))

Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))


I. ― L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans les deuxième et troisième alinéas, le mot : « dividendes » est remplacé par les mots : « produits des participations » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : « sociétés du groupe », sont insérés les mots : «, des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 » ;
b) Dans la dernière phrase, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou g ».
II. ― Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 223 D du même code, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou g».
III. ― L'article 223 I du même code est ainsi modifié :
1° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction du déficit transférée en application du 7 peut, dans la mesure où cette fraction correspond au déficit des sociétés apportées qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus. » ;
2° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Dans la situation visée au g du 6 de l'article 223 L, une fraction du déficit d'ensemble du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées peut être transférée à la personne morale bénéficiaire de l'apport sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
« L'agrément est délivré lorsque :
« a) L'opération est placée sous le régime combiné de l'article 210 B et du 2 de l'article 115 ;
« b) Ces opérations sont justifiées du point de vue économique et répondent à des motivations principales autres que fiscales ;
« c) La fraction du déficit d'ensemble mentionnée au premier alinéa provient des sociétés apportées qui sont membres du groupe formé par la personne morale précitée et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa du 5 est demandé.
« Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. »
IV. ― Le 6 de l'article 223 L du même code est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Lorsque, à la suite d'une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième alinéa de l'article 223 A.
« Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à l'exercice, par la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, de l'option mentionnée au premier ou deuxième alinéa de l'article 223 A et à l'accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation de l'apport.L'option est accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du nouveau groupe.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application de l'article 37.L'option mentionnée à l'alinéa précédent comporte l'indication de la durée de cet exercice. »
V. ― Les I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.