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Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))

Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))

I. ― L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
II. ― Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :
a) Etre réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu'aux opérations de postproduction ;
b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d'artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n'ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France.» ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable » ;
b) Dans le a du 1°, les mots : autre que le personnel permanent de l'entreprise » sont remplacés par les mots : non permanent de l'entreprise » ;
c) Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
a bis) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concerné par les œ uvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; »
d) Dans le premier alinéa du 2°, la référence : au 1° du II » est remplacée par la référence : au II » ;
e) Dans le a du 2°, la référence : au 1° du II » est remplacée par la référence : au II » ;
f) A la fin du a du 2°, les mots : aux personnes mentionnées au a du 1° du II » sont remplacés par les mots : aux personnes mentionnées au a du 1° du présent III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export » ;
g) Dans le quinzième alinéa, la référence : au b du 1° » est remplacée par la référence : au a » ;
h) Dans la première phrase du seizième alinéa, le taux : 20 % » est remplacé par le taux : 70 % », et la référence : au c du 1° » est remplacée par la référence : au b » ;
3° Dans le b du IV, la référence : au 1° du II » est remplacée par la référence : au II » ;
4° Dans le c du IV, la référence : au c du 1 du II » est remplacée par la référence : au b du II » ;
5° Après le mot : excéder », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) L'effectif du personnel permanent mentionné au a bis du 1° et au a du 2° du III constaté au dernier jour de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé est au moins égal à celui constaté à la clôture de l'exercice précédent ;
b) La part des ventes légales de musique numérique dans le chiffre d'affaires hors taxes total des ventes de musique enregistrée constatée à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de trois points de pourcentage au moins par rapport à la même part constatée au titre de l'exercice précédent. »
II. ― Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007.
III. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.