I.-Après l'article 1391 B du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1391 B bis.-Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 EUR, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B.
« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.
« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »
II.-L'article 1414 B du même code est ainsi rétabli :
« Art. 1414 B.-Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de l'article 1414 A, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.
« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.
« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »
III.-Dans le 2° de l'article 1605 bis du même code, après la référence : « 1414 », sont insérés les mots : «, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 ».
IV.-Les I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.