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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))

I. - L'article L. 52 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les trois premiers et sixième alinéas constituent un I et les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
II. ― Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration :
1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification ;
2° Pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ;
3° Pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes ;
4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 57 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. »
III. - Après l'article L. 57 du même livre, il est inséré un article L. 57 A ainsi rédigé :
Art. L. 57 A. - En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.
Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. »
IV. - Le 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et le III du présent article sont applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008. Le II est applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.