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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))

I.-En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 €, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Le montant de cette taxe, versée en 2007 aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est diminué d'un montant total de 2 384 642 € au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau ci-après :

(En euros)



RÉGION
COLONNE A
COLONNE B

Montant
à verser
Diminution
du produit versé
Alsace
636 554
Aquitaine
― 438 293
Auvergne
― 92 181
Bourgogne
332 725
Bretagne
― 54 552
Centre
1 170 513
Champagne-Ardenne
219 594
Corse
― 198 421
Franche-Comté
146 075
Ile-de-France
22 736 172
Languedoc-Roussillon
― 365 973
Limousin
― 67 446
Lorraine
506 277
Midi-Pyrénées
65 156
Nord-Pas-de-Calais
1 442 035
Basse-Normandie
647 882
Haute-Normandie
― 841 411
Pays de la Loire
386 615
Picardie
492 609
Poitou-Charentes
― 4 956
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
― 321 409
Rhône-Alpes
1 585 141
Total
30 367 348
― 2 384 642

II.-Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée sont fixées comme suit :

(En euros par hectolitre)



RÉGION
GAZOLE
SUPER
carburant
sans plomb
Alsace
4, 29
6, 05
Aquitaine
2, 77
3, 94
Auvergne
3, 34
4, 74
Bourgogne
3, 23
4, 55
Bretagne
3, 88
5, 48
Centre
2, 17
3, 09
Champagne-Ardenne
2, 05
2, 92
Corse
2, 88
4, 07
Franche-Comté
2, 67
3, 79
Ile-de-France
9, 46
13, 36
Languedoc-Roussillon
3, 54
5, 01
Limousin
4, 95
6, 99
Lorraine
2, 48
3, 52
Midi-Pyrénées
2, 14
3, 03
Nord-Pas-de-Calais
6, 08
8, 61
Basse-Normandie
3, 12
4, 39
Haute-Normandie
3, 49
4, 95
Pays de la Loire
3, 53
5, 01
Picardie
3, 56
5, 02
Poitou-Charentes
3, 18
4, 51
Provence-Alpes-Côte d'Azur
3, 24
4, 58
Rhône-Alpes
3, 61
5, 09

III.-Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Franche-Comté en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
IV.-Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 664 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
V.-1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 105 133 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services régionaux de l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l'équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.
2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d'un montant provisionnel de 29 381 390 € au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code.
3. Les montants visés aux 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément au tableau suivant :

(En euros)




RÉGION
MONTANT
Alsace
786 964
Aquitaine
1 351 776
Auvergne
724 268
Bourgogne
663 267
Bretagne
1 036 670
Centre
952 807
Champagne-Ardenne
661 499
Corse
143 637
Franche-Comté
646 060
Ile-de-France
6 276 385
Languedoc-Roussillon
984 995
Limousin
454 199
Lorraine
1 209 168
Midi-Pyrénées
910 669
Nord-Pas-de-Calais
2 875 166
Basse-Normandie
764 099
Haute-Normandie
768 288
Pays de la Loire
970 661
Picardie
1 256 895
Poitou-Charentes
480 383
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2 512 672
Rhône-Alpes
3 055 995
Total
29 486 523

VI.-L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :
VI. ― Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. »