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Article AUTONOME (Décision n° 2007-1170 du 18 décembre 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne sur la zone de Mulhouse)

Article AUTONOME (Décision n° 2007-1170 du 18 décembre 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne sur la zone de Mulhouse)



Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :


1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8e ANNÉE

Œuvres européennes (en % du CA [année N ― 1]).








3,2

Œuvres EOF (en % du CA [année N ― 1]).








2,5


2.2. Œuvres audiovisuelles


Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 3 : Envisagez-vous de diffuser des œuvres audiovisuelles ?
Oui Non
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :


2.2.1. Diffusion


L'article 13-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 précité prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Cependant, l'article 15 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le CSA ?


N

N + 1

N + 2

Œuvres européennes (50 % min).



60 %

Œuvres EOF.



40 %


Par ailleurs, les proportions mentionnées ci-dessus doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (art. 14 du décret n° 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de négocier avec le CSA des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.
Question n° 5 : Souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?
Oui Non
Si oui, veuillez indiquer lesquelles :


2.2.2. Production


Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.


TOTAL


En heures

En pourcentage de la programmation

Volume annuel d'œuvres diffusées.




Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :
1. Fixation du régime de l'obligation globale annuelle :
Les quotas de production englobent diverses dépenses contribuant à la production audiovisuelle. Peuvent être valorisés dans cette obligation (art. 10 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001) :
― les préachats de droit (droits de diffusion acquis avant la fin du tournage) ;
― les parts de coproduction (signées avant la fin du tournage) ;
― les achats de droit ;
― les commandes d'écriture.


Services qui consacrent plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques


Les services qui consacrent plus de la moitié de leur temps annuel de diffusion à des vidéomusiques bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (art. 9 du décret n° 2001-1333). Au lieu de l'obligation de consacrer 16 % minimum du chiffre d'affaires de l'exercice précédent (4) aux œuvres EOF, l'obligation atteint 8 % minimum.

(4) L'article 2 du décret n° 2001-1333 précité prévoit que ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent : ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants.