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Article AUTONOME (Décision n° 2007-1170 du 18 décembre 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne sur la zone de Mulhouse)

Article AUTONOME (Décision n° 2007-1170 du 18 décembre 2007 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne sur la zone de Mulhouse)



2. Associations


Les pièces suivantes doivent être fournies :
― copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;
― statuts à jour, datés et signés ;
― liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
― description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


3. Dispositif relatif à la concentration des médias


Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration s'appliquent aux personnes morales titulaires d'autorisations et aux personnes qui contrôlent des sociétés titulaires d'autorisations (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).


3.1. Société candidate


La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


3.2. Association candidate


L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


III. - Description du service


Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi précitée. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II-7 du présent texte d'appel.


1. Caractéristiques générales du projet


Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
Le candidat remplit ensuite les tableaux suivants relatifs aux caractéristiques générales de la programmation.


1.1. Présentation générale du service


a) Nouveau service : Oui Non
Si non :
― date de lancement du service :
― mode de diffusion :
― voie hertzienne terrestre :
― autres réseaux de communications électroniques :
b) Genre (généraliste, thématique...) :
c) Public visé : cible par sexe/âge :


1.2. Nature du service


a) Précisez si la candidature est déposée pour un temps complet ou un temps partagé (cf. point I-2 « Caractéristiques de la programmation » du texte d'appel) :
Temps partagé : Temps complet :
Nota. ― Si le candidat souhaite présenter à la fois une candidature pour du temps complet et pour du temps partagé, il devra remplir deux dossiers de candidature.

Horaires de diffusion du service :
Volume hebdomadaire global de diffusion :
Si temps partagé, préciser éventuellement avec quel(s) candidat(s) ou quel(s) service(s) existant(s) :
b) Présence de décrochages locaux et modalités :
Oui Non
Si oui, précisez les modalités.


1.3. Caractéristiques générales de la programmation
Programmation locale


L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l'appel est lancé. Dans cette moitié, 20 % des émissions sont en première diffusion (cf. point I-2 « Caractéristiques de la programmation » du texte d'appel).
a) Volume hebdomadaire de diffusion de la programmation locale :
b) Volume hebdomadaire des émissions locales en première diffusion (compris dans le volume de diffusion de la programmation locale) :
c) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille de programmes des émissions locales (dont celles en première diffusion) :
d) Montée en charge :
La convention peut fixer une montée en charge du volume des émissions locales en première diffusion.
Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne saurait être inférieur à la moitié du pourcentage de 20 % fixé dans le cadre de l'appel pour la diffusion d'émissions locales en première diffusion (cf. supra).
Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

DIFFUSION D'ÉMISSIONS LOCALES EN PREMIÈRE DIFFUSION

1re ANNÉE

ANNÉES
ultérieures

Volume.



Pourcentage par rapport au volume hebdomadaire de la programmation locale.

(min. 10 %)

(min. 20 %)


Autres programmes (hors programmation locale)


a) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille des programmes :
b) Volume horaire hebdomadaire :
c) Volume, genre et nationalité des programmes inédits (tout programme : œuvre et non-œuvre) :


Répartition des programmes par genres




POURCENTAGE PAR RAPPORT AU VOLUME
hebdomadaire total de diffusion


Programmation
locale

Hors programmation locale

Total

Information :
― journaux télévisés et flashes ;
― magazines.




Documentaires.




Fiction télévisuelle.




Emissions pour la jeunesse.




Divertissement.




Sport :
― magazines ;
― retransmission d'événements sportifs.




Cinéma.




Autres émissions :
― publicité ;




― téléachat.




Autres éléments (interactivité, bandes-annonces, présentation).




Total



100 %


Autres données relatives au programme


a) Langue du service et sous-titrage :
b) Programmes diffusés en version originale sous-titrée :
c) Part de programmation accessible aux personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes :
d) Représentation à l'antenne des minorités visibles :


1.4. L'information
1.4.1. Journaux télévisés et flashes d'information locale


a) Journaux d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :
b) Flashes d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :


1.4.2. Journaux télévisés et flashes d'information générale


a) Journaux d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :
b) Flashes d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :


1.4.3. Moyens de production


Existence d'une rédaction interne à la société :
Recours à une agence associée :
Externalisation :
Association, le cas échéant, avec un titre de presse :
Nombre de journalistes professionnels :
Indiquer si différence de moyens entre l'information locale/nationale :


1.4.4. Dispositions garantissant le pluralisme et ― pour une société ― l'indépendance
de l'information vis-à-vis des actionnaires


a) Existence d'une charte d'indépendance :
b) Autres dispositions :


1.4.5. Ethique de l'antenne


a) Existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne) :
b) Mise en place d'un comité d'éthique :
c) Relations avec les téléspectateurs :
d) Présence d'un médiateur :


1.5. Publicité, parrainage, téléachat


a) Quantité de publicité.
Durée quotidienne moyenne de publicité prévue :
Publicité locale : Oui Non
Si oui, pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale :
Engagement éventuel d'autolimitation :
b) Emissions de téléachat : Oui Non
Si oui :
― horaires et fréquences de diffusion :
― société extérieure :
c) Recours au parrainage :


1.6. Protection du jeune public


Mise en place d'un comité de visionnage :


1.7. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales


Oui Non
Si oui :
― précisez la nature de cette collaboration ;
― le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.


2. Informations relatives aux obligations de diffusion
et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles


Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique.


2.1. Œuvres cinématographiques
2.1.1. Diffusion


Pour rappel, l'article 7-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, qui sont les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.


2.1.2. Production


Il est précisé, à l'article 3 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique, que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?
Nombre de titres prévus par an :
Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an :
Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l'article 4 du décret n° 2001-1333 précité, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (3) puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.

(3) L'article 2 du décret n° 2001-1333 précité prévoit que ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent : ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.