Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2007-1120 du 4 décembre 2007 complétant la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1)

Article AUTONOME (Décision n° 2007-1120 du 4 décembre 2007 complétant la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1)



A N N E X E



PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR MAXIMALE

CANAL/POLARISATION

Abbeville

La Motte

224 m

15 kW (1)

29 H

Amiens

Trouée de Nourard

364 m

10 kW (2)

36 H

Boulogne

Mont-Lambert

232 m

1,7 kW (3)

44 H

Cluses

Saint-Sigismond

1 322 m

250 W (4)

35 H

Dunkerque

Mont des Cats

316 m

4 kW (5)

44 H

Hirson

Landouzy

399 m

22 kW (6)

62 H

Lille

Bouvigny

482 m

20 kW (7)

23 H

Longwy

Bois de Châ

467 m

3 kW (8)

33 H

Maubeuge

Rousies

224 m

165 W (9)

44 H

Mézières

La Pointe

398 m

22 kW (10)

32 H

Valenciennes

Château d'eau de Marly

125 m

1 kW (11)

52 H

(1) PAR de 15 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 230°.
(2) PAR de 10 kW non directive.
(3) PAR de 1,7 kW dans la direction d'azimut 355°, 425 W dans la direction d'azimut 260°, sous le site - 2,5° ; PAR de 30 W dans la direction d'azimut 355°, sous le site + 0,2° ; PAR de 7,5 W dans la direction d'azimut 260°, sous le site - 0,2°.
(4) PAR de 250 W dans la direction d'azimut 260°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 110°.
(5) PAR de 4 kW dans la direction d'azimut 270°, 1,5 kW dans la direction d'azimut 120°.
(6) PAR de 22 kW dans la direction d'azimut 220°, 5,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 170°.
(7) PAR de 20 kW non directive.
(8) PAR de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 10°, 3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 300°.
(9) PAR de 165 W dans la direction d'azimut 255°, 80 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275° et 220°.
(10) PAR de 22 kW non directive.
(11) PAR de 1 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 60°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.