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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2008-22 du 7 janvier 2008 relatif au taux de cotisation des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2008-22 du 7 janvier 2008 relatif au taux de cotisation des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales)


Les taux de la cotisation annuelle des régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les travailleurs indépendants relevant des professions artisanales, industrielles et commerciales exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Pour la part du revenu professionnel n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
a) Pour les artisans :
― à 50 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre des exercices 2008 et 2009 ;
― à 70 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2010 ;
― à 80 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2011 ;
― à 90 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2012 ;
― à 100 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale à compter de l'exercice 2013 ;
b) Pour les industriels et commerçants :
― à 50 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre des exercices 2008 et 2009 ;
― à 70 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2010 ;
― à 80 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2011 ;
― à 90 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2012 ;
― à 100 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale à compter de l'exercice 2013.
2° Pour la part du revenu professionnel excédant le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
a) Pour les artisans :
― à 0 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre des exercices 2008 et 2009 ;
― à 25 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2010 ;
― à 50 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2011 ;
― à 75 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2012 ;
― à 100 p. 100 de ceux fixés à l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale à compter de l'exercice 2013 ;
b) Pour les industriels et commerçants :
― à 0 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre des exercices 2008 et 2009 ;
― à 25 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2010 ;
― à 50 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2011 ;
― à 75 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'exercice 2012 ;
― à 100 p. 100 de celui fixé à l'article D. 635-10 du code de la sécurité sociale à compter de l'exercice 2013.
Le cotisant qui souhaite bénéficier des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10 doit en faire la demande avant le 1er décembre. Cette demande prend effet au 1er janvier de l'année suivante.
Le cotisant qui souhaite bénéficier des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10 au titre de l'exercice 2008 doit en faire la demande avant le 1er juillet 2008.