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Article AUTONOME (Décret n° 2008-17 du 3 janvier 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion, signé à Port-Louis le 2 avril 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-17 du 3 janvier 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion, signé à Port-Louis le 2 avril 2007 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE VISANT À FACILITER LA CIRCULATION DES RESSORTISSANTS MAURICIENS À LA RÉUNION
Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la France et Maurice et afin de promouvoir la coopération régionale avec La Réunion ;
Dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements de la République française relatifs, notamment, à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France ;
Dans le respect des traités et conventions internationales, et notamment de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière ;
Soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière et afin de faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion,
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Tout ressortissant mauricien se trouvant sur le territoire de La Réunion doit pouvoir justifier d'une entrée régulière sur ce territoire au moyen d'un cachet apposé sur son document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4. A défaut, cette personne est réputée être en situation irrégulière.


Article 2


Les points de passage contrôlés sont :
― les aéroports de Roland-Garros et Pierrefonds ;
― le port de la Pointe des Galets.


Article 3


Chaque ressortissant mauricien titulaire d'un passeport mauricien en cours de validité, présentant un billet de transport aller-retour Maurice―Réunion, bénéficie d'une exemption de l'obligation de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de 120 jours cumulés sur une période de douze mois, sans limitation du nombre de séjours. Un délai de sept jours devra être respecté entre chaque séjour.


Article 4


Les séjours visés à l'article 3 n'ouvrent pas droit :
― au dépôt d'une demande de titre de séjour ;
― à l'exercice d'une activité de commerçant ambulant.
Ces derniers étant soumis à l'obligation de visa consulaire de droit commun.


Article 5


La durée du séjour est constatée au moyen d'un cachet apposé à chaque entrée et à chaque sortie du territoire de La Réunion par les autorités chargées du contrôle aux frontières.


Article 6


Sauf cas de force majeure ― tel l'état d'alerte cyclonique déclaré, urgence médicale ― dûment constaté par les autorités compétentes, tout ressortissant mauricien réputé en situation irrégulière pour ne pas avoir respecté les conditions du régime d'exemption de l'obligation de visa ci-dessus mentionné perd le bénéfice de ce régime pour une durée de douze mois à compter du jour où l'irrégularité de son séjour a été constatée.
La vérification des conditions de ce régime d'exemption sera opérée au moyen d'un traitement automatisé d'informations nominatives.


Article 7


La perte du bénéfice du régime d'exemption de visa prévue à l'article 6 est mentionnée au moyen d'un cachet apposé sur le document de voyage de la personne concernée, indiquant la durée du dépassement du séjour autorisé au moment de sa sortie du territoire de La Réunion. Cette pratique sera utilisée de manière transitoire jusqu'à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives mentionné à l'article 6, alinéa 2, du présent accord.


Article 8


Toutes les autres dispositions du droit français relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers s'appliquent aux ressortissants mauriciens séjournant à La Réunion.


Article 9


1. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification relative à l'accomplissement des procédures internes. Le jour de la réception de la notification prévaudra.
2. Cet accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée.
3. Chacune des Parties contractantes peut dénoncer ou suspendre le présent accord à tout moment, par la voie diplomatique, avec un préavis de trois mois.
En foi de quoi les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent accord.
Fait à Port-Louis, le 2 avril 2007, en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également foi.