Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ont vocation à accomplir, pendant une durée de deux années qui peut être prolongée, une période dite de mobilité au cours de laquelle ils exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou de celles relevant de l'administration ou service dans lequel ils ont été initialement affectés. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent décret.
Au terme de la mobilité, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés ou réaffectés de droit, au besoin en surnombre.