La troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sont également dispensés de cet examen les titulaires de l'un des diplômes de connaissance de langue française dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »