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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 portant application du décret du 30 mars 2007 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme »)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 portant application du décret du 30 mars 2007 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Prés-salés de la baie de Somme »)


Déclarations.
La déclaration d'inventaire du troupeau de reproducteurs précisant leur race ou origine est transmise avant le 31 janvier à l'organisme agréé.
La déclaration d'agnelage comporte notamment :
― l'identification ou références de l'éleveur ;
― l'identification ou références de l'animal ;
― la date de naissance et le sexe de l'animal ;
― l'identification de la mère.
Elle est transmise à l'organisme agréé au plus tard les 15 et 31 de chaque mois ou, le cas échéant, le jour ouvré qui suit.
La déclaration de mise au marais salé comporte notamment :
― l'identification ou les références de l'éleveur ;
― l'identification ou les références de l'animal ;
― la date de mise au marais salé ;
― les références de l'unité de pâturage du marais salé.
La déclaration de mise au marais salé et le calendrier prévisionnel des interruptions et des reprises du pâturage maritime sont exigés concomitamment à la première mise au marais maritime. Ils sont transmis à l'organisme agréé dès la réalisation de cette opération et au plus tard le jour qui suit celle-ci.
Le calendrier prévisionnel des interruptions et des reprises du pâturage sur le marais salé précise notamment les plages horaires de pâturage prévues pour ces opérations.
Toute interruption ou reprise du pâturage sur le marais salé non conforme au calendrier prévisionnel et aux plages horaires prévus fait l'objet d'une déclaration précise auprès de l'organisme agréé dans un délai de 24 heures à compter de la réalisation effective de l'opération.
La déclaration d'entrée en finition comporte notamment :
― l'identification ou références de l'éleveur ;
― l'identification ou références de l'animal ;
― la date de sortie définitive du marais.
Elle est transmise à l'organisme agréé dans un délai de 48 heures à compter de la réalisation effective de l'opération.
Les ateliers d'abattage adressent le document de transport ovin dûment complété à l'organisme agréé avec les références de l'atelier d'abattage et les horaires d'arrivée des animaux. Ce document est transmis dans un délai de 24 heures à compter de l'heure d'arrivée des animaux.