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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-12 du 3 janvier 2008 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger et compromettre et complétant le livre VII du code de commerce (partie réglementaire))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-12 du 3 janvier 2008 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger et compromettre et complétant le livre VII du code de commerce (partie réglementaire))


La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce (partie réglementaire) est complétée par les articles R. 711-74, R. 711-74-1, D. 711-75, R. 711-75-1, D. 711-75-2 et R. 711-75-3 ainsi rédigés :
« Art.R. 711-74. ― Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil.
« Les transactions sont conclues par l'autorité compétente pour conclure les contrats aux termes du règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68. Ce règlement précise les cas où, notamment du fait de leur faible montant ou de la confidentialité des matières sur lesquelles elles portent, ces transactions sont autorisées par le bureau de l'établissement.
« Art.R. 711-74-1. ― Le projet de transaction est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2 au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
« Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'autorité de tutelle mentionnée au premier alinéa n'a pas été notifiée au président dans le délai de trente jours courant à compter de sa réception.
« Art.D. 711-75. ― Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et les opposant à l'un de leurs cocontractants.
« Art.R. 711-75-1. ― La clause compromissoire et le compromis sont conclus par écrit par l'autorité de l'établissement compétente pour passer le contrat qui en fait l'objet en application du règlement intérieur de l'établissement. Ce règlement définit l'autorité compétente pour prendre les mesures d'exécution de la sentence arbitrale.
« Art.D. 711-75-2. ― La clause compromissoire ou le compromis désigne le ou les arbitres ou définit les modalités de choix du ou des arbitres, qui doivent garantir l'impartialité de ceux-ci, les modalités de leur rémunération, les délais dans lesquels le tribunal arbitral doit statuer et les conditions de publication de la sentence arbitrale.
« Art.R. 711-75-3. ― Les contrats comprenant des clauses compromissoires et les compromis conclus par les établissements du réseau sont communiqués à l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2. Le cas échéant, cette autorité est informée des résultats de leur mise en œ uvre dans les deux mois de l'adoption de la sentence arbitrale. »