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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-6 du 2 janvier 2008 pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code du travail de Mayotte)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-6 du 2 janvier 2008 pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code du travail de Mayotte)


Il est créé au titre Ier du livre III du code du travail de Mayotte (troisième partie : Décrets) un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Répression du travail illégal


« Art. D. 313-1. - En application de l'article L. 313-3, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus par les articles L. 113-1, L. 322-2, L. 322-7, L. 323-2, L. 324-1, L. 325-2, L. 711-5 et L. 711-7 du présent code ainsi que les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
« Art. D. 313-2. - Lorsqu'elle est saisie d'une demande du bénéfice d'une des aides mentionnées à l'article D. 313-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 313-1, l'autorité compétente doit, avant toute décision de refus, informer celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 313-3 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. »