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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (1))

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (1))


Le premier alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services.A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1. »