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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (1))

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (1))


Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés deux articles L. 121-84-9 et L. 121-84-10 ainsi rédigés :
« Art.L. 121-84-9.-Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques.
« Art.L. 121-84-10.-Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur. »