Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 121-84-4.-La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés. »