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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (1))

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (1))


Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 121-84-3.-Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue. »