Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du b du 2° est complétée par les mots : «, notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels » ;
2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle. »