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Article AUTONOME (Décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles)

Article AUTONOME (Décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles)



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Les médecins libéraux choisissent de s'engager dans des programmes d'évaluation des pratiques avec le concours d'un organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles ou d'un médecin habilité.
L'union régionale des médecins libéraux (URML) reçoit les demandes de ces médecins intéressés par l'évaluation des pratiques professionnelles et met à leur disposition toutes les informations relatives à l'évaluation des pratiques professionnelles dans leur région ; elle leur communique l'ensemble des informations nécessaires à la mise en œuvre de leur évaluation.
Pour les médecins salariés ou hospitaliers exerçant en établissements de santé, ce rôle est assuré par les commissions ou conférences médicales d'établissement (CME).
Une convention peut être conclue entre une URML ou une conférence médicale d'un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier et un organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles afin de préciser les conditions de mise en œuvre au plan régional de programme(s) d'évaluation des pratiques professionnelles. Elle précise notamment le recours par l'organisme agréé à des médecins habilités, sans préjudice de la liberté du médecin de recourir à l'organisme agréé de son choix.
Les médecins salariés non hospitaliers ont recours à l'organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles de leur choix qui peut organiser, avec leur accord, l'évaluation des pratiques professionnelles de plusieurs médecins au sein de leur structure d'exercice. Une convention est passée entre la structure d'exercice et l'organisme agréé ; elle est conforme à une convention type fixée par le Conseil national de formation médicale continue des médecins salariés non hospitaliers.
Les organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles adressent aux URML et aux CME un résumé des programmes d'évaluation des pratiques professionnelles comportant les informations suivantes (cf. annexe X de la présente décision) :
1. Domaine ou thématique choisi, calendrier ;
2. Mode de recueil et analyse des données.
Les organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles communiquent les informations sur leurs programmes d'évaluation des pratiques professionnelles, selon les modalités de leur choix (courrier, rencontres, recours CMRE, site Internet, courriel, etc.). Pour les organismes agréés ayant un champ d'intervention local, une rencontre entre l'organisme et l'union régionale des médecins libéraux et/ou la CME est privilégiée.
Si le médecin libéral ou hospitalier opte pour un organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles, cet organisme, après accord du médecin concerné, informe, dans un délai de quatre-vingt dix jours, la CME ou l'union régionale des médecins libéraux (4) de cet engagement en transmettant les caractéristiques du programme d'évaluation des pratiques professionnelles retenu (cf. annexe I de la présente décision).
Dès lors qu'il a accompli un programme d'évaluation des pratiques professionnelles selon les modalités définies par la Haute Autorité de santé (5), le médecin reçoit de l'organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles un justificatif. Ce justificatif est transmis à l'union régionale des médecins libéraux ou la CME (6) par l'organisme agréé. Si le médecin a recours à un médecin habilité, ce dernier missionné par l'union régionale des médecins libéraux transmet son avis à celle-ci. Au vu de cet avis ou justificatif, l'union régionale des médecins libéraux, pour un médecin libéral, ou la CME, pour un médecin hospitalier, délivre un certificat individuel d'évaluation des pratiques professionnelles. Si un médecin renonce à poursuivre un programme d'évaluation des pratiques professionnelles, l'union régionale des médecins libéraux ou la CME doit en être informée.
Lorsque le programme d'évaluation des pratiques professionnelles concerne un médecin salarié non hospitalier, l'organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles transmet le justificatif à l'intéressé qui en est l'unique destinataire.
Les organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles sont tenus, dans le cadre de la procédure de suivi de leur agrément, de transmettre à la Haute Autorité de santé un rapport d'activité annuel et de recevoir sur site la visite d'un « binôme » (7) chargé de procéder au contrôle. Les modalités de cette visite sont définies par la Haute Autorité de santé après avoir recueilli l'avis du groupe contact EPP. La Haute Autorité de santé s'assure de l'absence de conflits d'intérêts du médecin habilité auprès de l'union régionale des médecins libéraux ou du médecin expert extérieur. Les conclusions de cette visite ne sont pas de nature à invalider les programmes d'évaluation des pratiques professionnelles, les évaluations individuelles et les certificats délivrés.
Les modalités de suivi de l'agrément sont définies par la Haute Autorité de santé après avoir recueilli l'avis du groupe contact (cf. annexe IV de la présente décision). Ces modalités doivent permettre à l'ensemble des unions régionales des médecins libéraux de mettre en œuvre le contrôle d'évaluation de la qualité des organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles prévu par l'article D. 4133-25 du code de la santé publique. En outre, elles permettent également aux représentants des commissions médicales des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier d'y être associés. Dans ce cadre, la Haute Autorité de santé adresse aux instances qui délivrent le certificat d'évaluation des pratiques professionnelles aux médecins les informations relatives au suivi d'agrément.
Tout acteur du dispositif peut signaler à la Haute Autorité de santé tout manquement, par les organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles, médecins habilités, médecins experts extérieurs ainsi que par les institutions chargées de certifier l'accomplissement des évaluations, à la politique d'évaluation des pratiques professionnelles définie par la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, la Haute Autorité de santé réunit les représentations nationales concernées par ce manquement. La Haute Autorité de santé peut décider d'une procédure d'audit externe (cf. annexe II de la présente décision).
Un bilan d'étape du présent document-cadre sera effectué tous les six mois en période de déploiement, puis chaque année ultérieurement. Il s'attachera à vérifier la mise en œuvre du dispositif intégrant l'efficience de la méthodologie et un déploiement équilibré d'activité entre les différentes parties.

(4) Selon le mode d'exercice du médecin engagé. (5) Après avis du groupe contact. (6) Selon le mode d'exercice du médecin engagé. (7) Le binôme peut être composé, selon le domaine d'intervention de l'organisme agréé, d'un médecin habilité et d'un médecin expert extérieur, de deux médecins habilités ou de deux médecins experts extérieurs.