A N N E X E I V
VISITE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES AGRÉÉS
POUR L'ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Les organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles sont tenus, dans le cadre de la procédure de suivi de leur agrément, de transmettre à la Haute Autorité de santé un rapport annuel d'activité et de recevoir sur site la visite de contrôle d'un « binôme » chargé de procéder à un contrôle. Ce binôme peut être composé, selon le domaine d'intervention de l'organisme agréé, d'un médecin habilité et d'un médecin expert extérieur, de deux médecins habilités ou de deux médecins experts extérieurs.
Les modalités de cette visite sont définies par la Haute Autorité de santé après avoir recueilli l'avis du groupe contact EPP mentionné à l'article 8 de la présente décision.
La visite de contrôle est effectuée chaque année par un (ou deux) médecin (s) habilité (s) par la Haute Autorité de santé, en application de l'article D. 4133-30 du code de la santé publique, et / ou par un (ou deux) médecin (s) expert (s) extérieur (s) nommé (s) par la Haute Autorité de santé, sur le fondement des articles R. 6144-1 et R. 6161-1-1 de ce code. La Haute Autorité de santé s'assure de l'absence de conflits d'intérêts du médecin habilité auprès de l'union régionale des médecins libéraux ou du médecin expert extérieur. Au cours de ce contrôle, sont entendus les responsables de l'organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles et des médecins engagés dans les programmes.
Lors de cette visite de contrôle, pour chaque programme, sont abordées les questions suivantes :
1. Les justifications du choix du thème d'évaluation des pratiques professionnelles et des objectifs du programme ;
2. La mise en œ uvre de la politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts et de l'indépendance de la conception, de la promotion et de la mise en œ uvre des programmes ;
3. Le nombre de médecins engagés, le mode d'exercice concerné, le caractère monodisciplinaire, pluridisciplinaire ou pluriprofessionnel de la démarche d'évaluation ;
4. Les éléments qui attestent de la prise en compte suffisante des contraintes d'acceptabilité et de faisabilité du programme ;
5. Les caractéristiques des recommandations utilisées (origine, ancienneté, niveaux de preuve) ;
6. Les données de l'exercice médical (critères) sur lesquelles porte l'évaluation ;
7. Le mode de recueil et d'analyse des données médicales ;
8. Les modalités de suivi des démarches entreprises permettant d'apprécier leur impact sur les pratiques ;
9. Les perspectives de pérennisation des programmes.
Les conclusions de cette visite de contrôle ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier le retrait de l'agrément de l'organisme ou à remettre en cause les évaluations individuelles qu'il a délivrées.
Le compte-rendu de cette visite de contrôle et des entretiens est transmis à l'organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles. Il est mis à la disposition des unions régionales des médecins libéraux et des CME et de leurs représentations qui en font la demande.
Si au cours de cette visite de contrôle, il est constaté qu'un organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles manque à ses obligations et engagements, les médecins habilités ou médecins experts extérieurs en informent la Haute Autorité de santé qui peut décider d'un audit. Elle transmet cette information au « groupe contact » institué par l'article 8 de la présente décision.
Les modalités de suivi de l'agrément définies par la Haute Autorité de santé permettent à l'ensemble des unions régionales des médecins libéraux de mettre en œ uvre le contrôle d'évaluation de la qualité des organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles prévu par l'article D. 4133-25 du code de la santé publique. En outre, elles permettent également aux représentants des commissions médicales d'établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier d'y être associés.
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CHARTE DES MÉDECINS HABILITÉS
Préambule
L'objectif de la présente charte est de définir les règles déontologiques applicables aux médecins habilités (MH) par la Haute Autorité de santé (HAS).
Les médecins habilités sur le fondement des dispositions de l'article D. 4133-25 du code de la santé publique sont missionnés par les unions régionales des médecins libéraux pour :
1. Concourir à l'information des professionnels de santé sur le dispositif d'évaluation ;
2. Contribuer au développement de programmes d'amélioration continue de la qualité en accompagnant les médecins libéraux ou groupes de médecins pour la conception, la mise en œ uvre des programmes d'évaluation et d'amélioration des pratiques ;
3. Participer à la procédure de validation de l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins libéraux et à ce titre rendre un avis nécessaire à la délivrance du certificat d'évaluation des pratiques professionnelles par l'instance compétente, lorsque le programme est réalisé sans le concours d'un organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles ;
4. Intervenir comme conseil à la demande d'une conférence médicale, d'un organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles ou de médecins qui en font la demande. Ces relations de partenariat sont formalisées dans le cadre de conventions.
Les médecins habilités peuvent être missionnés par la Haute Autorité de santé pour participer au contrôle de la qualité des organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles (cf. annexe IV de la présente décision).S'ils collaborent au fonctionnement d'un organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles ― soit à titre personnel, soit comme conseil dans le cadre de la convention prévue au 4 ci-dessus ―, ils ne peuvent pas participer aux contrôles de qualité de cet organisme.
Si au cours du contrôle, le médecin habilité constate des manquements aux engagements, aux obligations et aux méthodes proposées par la Haute Autorité de santé, il en informe cette dernière qui transmet cette information au « groupe contact ».
Les médecins sont habilités pour une durée de cinq ans.A l'issue de cette période, leur habilitation peut être renouvelée par le directeur de la Haute Autorité de santé.
Ils exercent leur mission au minimum cinq jours par an sans dépasser vingt jours. Un nombre de missions inférieur à cinq jours peut être justifié. Un nombre de missions supérieur à vingt jours doit être justifié sans dépasser la limite de trente jours. Les médecins habilités rendent compte de leur activité auprès de leur union régionale des médecins libéraux ou de la Haute Autorité de santé pour le contrôle de la qualité des organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles.
La Haute Autorité de santé peut être amenée à abroger la décision portant habilitation, notamment après avis ou demande de l'union régionale des médecins libéraux et / ou du Conseil national de l'ordre des médecins.
Article 1er
Devoirs généraux
1. Le médecin habilité accomplit sa mission d'accompagnement en faisant preuve d'un esprit confraternel.
2. Il respecte la confidentialité des informations reçues dans le cadre de sa mission.
3. Lorsque au cours de la visite de contrôle de qualité d'organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles, le médecin habilité constate des manquements de l'organisme agréé à la politique d'évaluation des pratiques professionnelles définie par la Haute Autorité de santé, il doit en informer cette dernière.
4. Il ne peut recevoir de bien ou d'avantage de quelque nature que ce soit de la part des médecins engagés dans l'évaluation.
5. Il participe aux sessions de formation initiale, complémentaire et continue organisées par la Haute Autorité de santé.
6. Il s'engage dans une ou plusieurs démarches d'évaluation / amélioration des pratiques professionnelles et remplit son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles ― formation médicale continue.
7. Il ne peut se prévaloir de son titre de médecin habilité en dehors de l'accomplissement de sa mission.
8. Il ne peut réaliser des interventions publiques orales ou écrites (colloques, congrès, etc.) relatives à l'exercice de sa mission sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit de la Haute Autorité de santé.
9. Il est tenu de remplir une déclaration d'intérêts à l'occasion de sa nomination ; cette déclaration doit être actualisée à son initiative dès qu'un fait nouveau intervient dans sa situation professionnelle.
10. Il s'engage à déclarer à la Haute Autorité de santé et à son union régionale des médecins libéraux :
― toute modification de son statut ;
― son appartenance éventuelle à un organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles ;
― toute mesure définitive d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.
11. Il s'interdit d'exercer toute mission de contrôle dans les organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles auxquels il apporte son concours.
Article 2
Incompatibilités
Pour éviter les conflits d'intérêts, le médecin habilité ne peut pas être :
1. Membre électif d'un conseil national, régional ou départemental de l'ordre des médecins ;
2. Membre d'un des bureaux, de la commission mixte ou de la commission d'évaluation des pratiques professionnelles d'une union régionale des médecins libéraux ;
3. Membre d'un conseil régional de formation médicale continue ;
4. Chargé de mission régional pour l'évaluation.
De plus, il ne peut pas intervenir en tant que médecin habilité dans un établissement de santé dans lequel il a conduit une mission d'expert-visiteur au cours des cinq années précédentes.
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PROCÉDURE D'HABILITATION
Les médecins habilités concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) organisée par l'union régionale des médecins libéraux conformément aux dispositions de l'article D. 4133-25 du code de la santé publique.
Ces médecins sont habilités selon la procédure définie comme suit.
Paragraphe 6. 1
Les médecins libéraux pouvant proposer leur candidature
Pour présenter sa candidature, le médecin doit répondre aux critères suivants :
1. Avoir un exercice majoritairement libéral (en nombre de jours) ;
2. Avoir au moins cinq ans d'expérience en exercice libéral ;
3. Ne pas avoir fait l'objet d'un refus d'habilitation depuis moins de six mois suivant la notification de ce refus (voir § 6. 8).
Paragraphe 6. 2.
Nombre de médecins habilités
Le nombre de médecins pouvant être habilités par région est défini par la Haute Autorité de santé après avis favorable de l'union régionale des médecins libéraux compétente.
Paragraphe 6. 3
Appel à candidatures
Chaque union régionale des médecins libéraux publie un appel à candidatures par tout moyen qu'elle détermine.
L'union régionale des médecins libéraux transmet à la Haute Autorité de santé la liste des candidats.
Paragraphe 6. 4
Dossier de candidature
Le dossier de candidature est retourné sous format électronique à la Haute Autorité de santé. Tout dossier reçu par la Haute Autorité de santé après le délai fixé dans l'appel à candidature est rejeté.
Le dossier comprend notamment :
1. Une lettre de motivation ;
2. Un curriculum vitae justifiant des compétences du médecin candidat en matière d'évaluation, de recherche et de pédagogie ;
3. Un questionnaire défini par la Haute Autorité de santé dûment complété.
Paragraphe 6. 5
Conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour obtenir l'habilitation
Pour être habilité, un médecin doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Avoir satisfait à l'obligation de formation prévue au § 6. 7 ;
2. Etre engagé dans une démarche continue d'amélioration de la qualité ;
3. Avoir satisfait à son obligation de formation médicale continue ;
4. Se soumettre à l'obligation de formation des médecins habilités, initiale, complémentaire et continue, fixée par la Haute Autorité de santé ;
5.S'engager à consacrer le temps nécessaire à l'accompagnement de démarches d'évaluation individuelle ou en groupe, soit au minimum cinq jours sans dépasser vingt jours par année civile. Un nombre de missions inférieur à cinq jours peut être justifié. Un nombre de missions supérieur à vingt jours doit être justifié sans dépasser la limite de trente jours ;
6.S'engager à remplir des missions de médecin habilité pendant cinq ans ;
7.S'engager à tenir informée la Haute Autorité de santé de tout changement dans son statut ou son activité professionnelle ;
8. Avoir fait une déclaration d'intérêts et s'engager à la modifier en cas de changement de sa situation ;
9. Respecter les règles déontologiques définies dans la charte des médecins habilités présentée en annexe V de la présente décision.
De plus, un médecin candidat ne peut pas être nommé médecin habilité, s'il est :
1. Membre électif d'un conseil national, régional ou départemental de l'ordre des médecins ;
2. Membre d'un des bureaux, de la commission mixte ou de la commission d'évaluation des pratiques professionnelles d'une union régionale des médecins libéraux ;
3. Membre d'un conseil régional de formation médicale continue ;
4. Chargé de mission régional pour l'évaluation.
Paragraphe 6. 6
Procédure d'examen des candidatures
La Haute Autorité de santé recueille sur chaque candidature l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM).
Une commission est chargée d'étudier chaque candidature. Elle est composée de :
1. Deux représentants de la Haute Autorité de santé ;
2. Deux représentants d'unions régionales des médecins libéraux de régions différentes de celles dont dépendent les candidats ;
3. Deux représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux ;
4. Deux représentants des médecins habilités.
La commission est présidée par un représentant de la Haute Autorité de santé.
La commission peut décider de s'adjoindre le concours de tout tiers pour procéder à l'étude du dossier.
Les candidatures sont étudiées par la commission, de façon anonyme.
La commission délibère valablement dès lors que deux représentants de la Haute Autorité de santé et un représentant d'une union régionale des médecins libéraux sont présents. La délibération est adoptée à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le Conseil national de l'ordre des médecins délivre un avis d'ordre déontologique pour chaque candidat.
Un procès-verbal de séance récapitule les décisions prises avec le relevé des votes.
La liste des candidats retenus par la commission est publiée par la Haute Autorité de santé.
Paragraphe 6. 7
Formation préalable à l'habilitation
Les candidats sélectionnés par la commission de choix doivent effectuer une formation organisée par la Haute Autorité de santé.A l'issue de cette formation, la commission de choix procède à l'évaluation de chaque médecin candidat.
Paragraphe 6. 8
Décision portant habilitation ou refusant l'habilitation
En fonction des résultats de l'évaluation du candidat, la Haute Autorité de santé notifie à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision portant habilitation ou refusant de délivrer celle-ci. Cette décision doit être prise dans les deux mois suivant la fin de sa formation préalable.
En cas d'habilitation, le médecin est inscrit sur la liste nationale des médecins habilités.L'habilitation est donnée pour une période de cinq ans.
Le médecin candidat qui se voit refuser l'habilitation, pour quelque motif que ce soit, a la possibilité de proposer à nouveau sa candidature au terme du délai de six mois fixé au § 6. 1.
Paragraphe 6. 9
Abrogation de la décision portant habilitation
La Haute Autorité de santé peut décider d'abroger l'habilitation du médecin de sa propre initiative ou sur demande d'une union régionale des médecins libéraux ou du Conseil national de l'ordre des médecins. Dans le cas où la procédure d'abrogation n'est pas engagée à la demande d'une union régionale des médecins libéraux ou du Conseil national de l'ordre des médecins, cet organisme est consulté sur la procédure engagée.
La Haute Autorité de santé est tenue d'abroger la décision portant habilitation dans les cas suivants :
1. Cessation de l'activité libérale du médecin habilité ;
2. Mesure définitive d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la médecine ;
3. Accession à des responsabilités professionnelles ou électives entraînant un conflit d'intérêts permanent.
La Haute Autorité de santé peut décider d'abroger la décision portant habilitation dans les cas suivants :
1. Lorsque l'évaluation annuelle laisse apparaître des résultats insatisfaisants ;
2. En cas de manquement du médecin habilité à ses obligations telles que définies dans la charte des médecins habilités.
Lorsque la Haute Autorité de santé envisage d'abroger l'habilitation accordée à un médecin, elle en informe celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui précisant les motifs retenus.L'intéressé dispose alors d'un délai de quinze jours suivant cette information pour présenter ses observations.
L'abrogation de l'habilitation est notifiée au médecin par lettre recommandée avec accusé de réception et prend effet à compter de sa notification.
Paragraphe 6. 10
Renouvellement de l'habilitation
La procédure de renouvellement de l'habilitation d'un médecin est identique à la procédure initiale d'habilitation définie aux § 6. 5. à 6. 8 de la présente annexe. Elle prend en outre en compte les résultats des évaluations annuelles mentionnées au § 6. 12. 2 de la présente annexe.
L'habilitation renouvelée est valable cinq ans.
Paragraphe 6. 11
Formation des médecins habilités (MH)
La Haute Autorité de santé est chargée d'assurer la formation initiale, continue et complémentaire des médecins habilités. Les programmes de formation sont définis par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, des unions régionales des médecins libéraux, du Conseil national de l'ordre des médecins et des conférences médicales des établissements de santé privés.
Les formations sont organisées et financées par la Haute Autorité de santé (logistique, restauration, hébergement, frais de déplacement, frais pédagogiques, formateurs).
Paragraphe 6. 12
Suivi et évaluation de l'activité des médecins habilités
6. 12. 1. Suivi des médecins habilités :
L'activité des médecins habilités est organisée par les unions régionales des médecins libéraux et suivie par une commission mixte composée de :
1. Représentants de l'union régionale des médecins libéraux ;
2. Représentants des chargés de mission régionaux pour l'évaluation de la Haute Autorité de santé ;
3. Représentants des conférences médicales d'établissements de santé privés ;
4. Représentants des médecins habilités.
La commission se réunit au moins une fois par an, au siège de l'union régionale des médecins libéraux.
Elle établit un bilan annuel des activités d'évaluation qui est adressé à la Haute Autorité de santé, au Conseil national de l'ordre des médecins et aux Conseils nationaux de formation médicale continue.
6. 12. 2.L'évaluation des médecins habilités :
Les médecins habilités sont évalués chaque année par la Haute Autorité de santé au vu :
1. Des réponses aux questionnaires de satisfaction faites par les médecins engagés dans l'évaluation des pratiques professionnelles ;
2. De l'avis donné par la commission mixte instituée en vertu de l'article 6. 12. 1 de la présente annexe.
La Haute Autorité de santé communique chaque année à chaque médecin habilité les résultats de ses évaluations.
Paragraphe 6. 13
Dispositions transitoires. ― Incompatibilité
Le terme des habilitations accordées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou la Haute Autorité de santé en vertu des dispositions antérieures à la présente décision est celui fixé par les décisions accordant ces habilitations.
Toutefois, lorsque le médecin habilité détient un mandat électif ordinal ou au sein d'une union régionale des médecins libéraux, il doit, dans un délai de trois mois courant à compter de la publication de la présente décision, soit renoncer à l'exercice de son mandat, soit renoncer à exercer ses fonctions de médecin habilité.L'intéressé fait connaître à la Haute Autorité de santé son choix. Au terme du délai de trois mois ainsi fixé, en l'absence de choix exprès, le médecin ne peut plus exercer de missions en tant que médecin habilité.
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CHARTE DES MÉDECINS EXPERTS EXTÉRIEURS
Préambule
L'objectif de la présente charte est de définir les règles déontologiques applicables aux médecins experts extérieurs (MEE).
Les MEE sont choisis par la commission médicale d'établissement, la commission médicale ou la conférence médicale (CME) parmi les médecins nommés en cette qualité par la HAS sur proposition d'une commission chargée d'établir une liste nationale d'aptitude pour :
1. Concourir à l'information des professionnels de santé sur le dispositif d'évaluation ;
2. Contribuer au développement de programmes d'amélioration continue de la qualité dans les établissements, notamment en favorisant les échanges de programmes et de protocoles entre les établissements de santé ;
3. Participer à la procédure de validation de l'évaluation des pratiques professionnelles des médecins, et à ce titre rendre un avis nécessaire à la délivrance du certificat d'évaluation des pratiques professionnelles par l'instance compétente, lorsque le programme est réalisé sans le concours d'un organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles ;
4. Intervenir, le cas échéant, comme conseil à la demande d'une commission médicale d'établissement, d'une commission médicale, d'une conférence médicale ou d'un organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles qui en fait la demande. Ces relations de partenariat peuvent être formalisées dans le cadre de conventions.
Les médecins experts extérieurs peuvent être missionnés par la Haute Autorité de santé pour participer au contrôle de la qualité des organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles (cf. annexe IV de la présente décision).S'ils collaborent au fonctionnement d'un organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles ― soit à titre personnel, soit comme conseil dans le cadre de la convention prévue au 4 ci-dessus ―, ils ne peuvent pas participer aux contrôles de qualité de cet organisme.
Si au cours de la visite, le médecin expert extérieur constate des manquements de l'organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles aux engagements, aux obligations et aux méthodes proposées par la HAS, il en informe la HAS qui en avise le groupe contact.
Ils exercent leur mission au minimum cinq jours par an sans dépasser vingt jours. Un nombre de missions inférieur à cinq jours peut être justifié. Un nombre de missions supérieur à vingt jours doit être justifié sans dépasser la limite de trente jours. Les MEE rendent compte de leur activité auprès de la Haute Autorité de santé.
En cas de manquement par un MEE aux règles définies dans la présente charte, la HAS peut décider de procéder au retrait de la décision portant nomination du médecin en qualité de médecin expert extérieur.
Article 1er
Devoirs généraux
1. Le MEE accomplit sa mission d'accompagnement en faisant preuve d'un esprit confraternel.
2. Il respecte la confidentialité des informations reçues dans le cadre de sa mission.
3. Lorsque au cours de la visite de contrôle de qualité d'organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles, le MEE constate des manquements de l'organisme agréé à la politique d'évaluation des pratiques professionnelles définie par la Haute Autorité de santé, il doit en informer cette dernière.
4. Il ne peut recevoir de bien ou d'avantage de quelque nature que ce soit de la part des médecins engagés dans l'évaluation.
5. Il participe aux sessions de formation organisées par la Haute Autorité de santé.
6. Il s'engage dans une ou plusieurs démarches d'évaluation / amélioration des pratiques professionnelles et remplit son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles-formation médicale continue.
7. Il ne peut se prévaloir de son titre de MEE en dehors de l'accomplissement de sa mission.
8. Il ne peut réaliser des interventions publiques orales ou écrites (colloques, congrès, etc.) relatives à l'exercice de sa mission sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit de la Haute Autorité de santé.
9. Il est tenu de remplir une déclaration d'intérêts à l'occasion de sa nomination ; cette déclaration doit être actualisée à son initiative dès qu'un fait nouveau intervient dans sa situation professionnelle.
Il s'engage à déclarer à la Haute Autorité de santé :
― toute modification de son statut ;
― son appartenance éventuelle à un organisme agréé pour l'évaluation des pratiques professionnelles ;
― toute mesure définitive d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.
10. Il s'interdit d'exercer toute mission de contrôle dans les organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles auxquels il apporte son concours.
Article 2
Incompatibilités
Le médecin expert extérieur ne peut pas :
1. Etre membre électif d'un conseil national, régional ou départemental de l'ordre des médecins ;
2. Etre membre d'un conseil régional de formation médicale continue.
De plus, le médecin expert extérieur ne peut pas intervenir dans un établissement dans lequel il a conduit une mission d'expert-visiteur pour la Haute Autorité de santé au cours des cinq années précédentes.
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PROCÉDURE DE SÉLECTION DES CANDIDATS POUR LEUR INSCRIPTION
SUR LA LISTE NATIONALE D'APTITUDE DES MÉDECINS EXPERTS EXTÉRIEURS
Paragraphe 8. 1
Conditions d'inscription sur la liste nationale d'aptitude des médecins experts extérieurs
Pour présenter sa candidature aux fonctions de médecin expert extérieur, le médecin doit répondre aux critères suivants :
1. Etre docteur en médecine depuis au moins 7 ans ;
2. Exercer majoritairement en établissement de santé ;
3. Etre praticien hospitalier pour intervenir auprès des commissions médicales des établissements de santé publics ou médecin salarié ;
4. Détenir une expérience dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles ou en matière d'accréditation ou de certification des établissements de santé ;
5. Avoir fourni une déclaration d'intérêts et s'engager à signaler à la Haute Autorité de santé tout changement de statut, d'activité ou toute modification de la déclaration d'intérêts ;
6.S'engager à respecter la confidentialité des informations reçues dans le cadre de ses missions d'expert.
En outre, pour prévenir tout conflit d'intérêts éventuel, le médecin candidat ne doit pas :
1. Exercer de mandat électif ordinal ;
2. Etre membre du conseil régional de formation médicale continue (CRFMC).
Paragraphe 8. 2
Procédure de sélection des candidats
Les médecins souhaitant figurer sur la liste des médecins experts extérieurs doivent adresser à la Haute Autorité de santé une lettre de motivation et une lettre de recommandation du président de leur commission médicale d'établissement, commission médicale ou conférence médicale.
La commission appelée à se prononcer sur les candidatures est composée :
1.D'un représentant du collège de la Haute Autorité de santé, de membres des services de la Haute Autorité de santé proposés par le directeur ;
2.D'experts extérieurs : un représentant des CME de centres hospitaliers universitaires, de centres hospitaliers, de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, d'établissements de santé participant au service public hospitalier.
Siègent également à titre consultatif dans la commission des membres du Conseil national de l'ordre des médecins et du Conseil national de la formation médicale continue des hospitaliers.
Les membres de cette commission sont nommés par décision du président du collège de la Haute Autorité de santé.
La commission est présidée par le représentant du collège de la Haute Autorité de santé ou par un représentant de la Haute Autorité de santé.
Pour que la commission puisse délibérer, deux membres de la Haute Autorité de santé, dont le président de la commission, et deux membres représentants des CME doivent être au minimum présents. La délibération est adoptée à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les membres de la commission sont soumis à une obligation de confidentialité et à un devoir de réserve. Ils remplissent une déclaration d'intérêts à l'occasion de leur nomination.
Un procès-verbal de séance récapitule les décisions prises avec le relevé des votes.
Le Conseil national de l'ordre des médecins délivre un avis d'ordre déontologique pour chaque candidat.
La liste des candidats retenus par la commission est publiée par la Haute Autorité de santé.
Paragraphe 8. 3
Formation préalable à l'inscription sur la liste nationale d'aptitude des médecins experts extérieurs
Les candidats sélectionnés par la commission mentionnée au § 8. 2 doivent effectuer une formation organisée par la HAS.
Paragraphe 8. 4
Décision portant nomination ou refusant l'inscription sur la liste nationale d'aptitude des médecins experts extérieurs
La HAS notifie à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision portant nomination ou refusant de délivrer celle-ci. Cette décision doit être prise dans les deux mois suivant la fin de sa formation préalable.
En cas de nomination, le médecin est inscrit sur la liste nationale d'aptitude des médecins experts extérieurs.
L'inscription sur la liste d'aptitude est prononcée pour une durée de cinq années.
L'inscription peut être renouvelée pour une même durée sur proposition de la commission après examen et analyse par celle-ci de l'activité du médecin concerné en matière d'évaluation des pratiques professionnelles pendant la période de cinq années. La commission analyse l'activité des médecins experts extérieurs, notamment sur la base du rapport d'activité mentionné en annexe VII de la présente décision.
Le médecin candidat qui se voit refuser la nomination, pour quelque motif que ce soit, a la possibilité de proposer à nouveau sa candidature au terme d'un délai de six mois.
Paragraphe 8. 5
Radiation de la liste d'aptitude
La HAS procède à l'abrogation de la décision portant nomination en qualité de médecin expert extérieur dans les cas suivants :
1. Changement du mode d'exercice du médecin expert extérieur tel qu'il ne satisfait plus à la condition fixée au paragraphe 8. 1-2 ;
2. Mesure définitive d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer ;
3. Accession à des responsabilités professionnelles ou électives entraînant un conflit d'intérêts permanent.
L'abrogation de la décision portant nomination peut également être prononcée en cas de manquement du médecin expert extérieur à ses obligations formulées dans la charte des médecins experts extérieurs jointe à la présente décision en annexe VII.
Lorsque la HAS envisage d'abroger la décision portant nomination, elle informe le médecin concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre expose les motifs à l'intéressé. Le médecin dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification pour présenter ses observations.
La décision portant abrogation de la nomination est notifiée au médecin par lettre recommandée avec accusé de réception et prend effet à compter de sa notification.
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DOCUMENT CADRE RELATIF AUX RELATIONS ENTRE LES ACTEURS
DU DISPOSITIF D'ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (EPP)
Préambule
A l'initiative de la Haute Autorité de santé (HAS), l'ensemble des représentations professionnelles réunies au sein du « groupe contact » est associé à la définition de la politique d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et à ses modalités de mise en œ uvre.
Ce « groupe contact » est composé d'une représentation :
1. Des présidents des unions régionales de médecins libéraux ;
2. Des conférences des présidents des commissions et des conférences médicales ;
3. Des Conseils nationaux de la formation médicale continue et de leur comité de coordination ;
4. Du Conseil national de l'ordre des médecins ;
5. De la Conférence nationale des doyens.
Sont invitées, pour les questions les concernant, les représentations :
1. Des organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles ;
2. Des médecins habilités et des médecins experts extérieurs ;
3. Des médecins salariés non hospitaliers.
L'ensemble des participants s'est accordé sur la nécessité de préciser les relations entre les acteurs du dispositif EPP (3) dans le cadre d'un document national intitulé « document cadre » et qui pourra, en cas de besoin, être décliné au niveau régional.