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Article AUTONOME (Décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles)

Article AUTONOME (Décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles)



A N N E X E I
CARACTÉRISTIQUES AUXQUELLES DOIVENT RÉPONDRE
LES PROGRAMMES D'ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES


L'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) consiste, en vertu de l'article D. 4133-23 du code de la santé publique, en l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité de santé et inclut la mise en œuvre et le suivi d'actions d'amélioration des pratiques. Elle doit ainsi contribuer à une actualisation des modalités de prise en charge du patient et une amélioration continue de la qualité des soins curatifs et préventifs.
Le médecin doit choisir de s'engager dans une ou plusieurs démarches d'évaluation de ses pratiques professionnelles en rapport direct avec son activité et susceptibles de permettre, notamment par leur contenu et leur durée, une amélioration de la qualité des soins et du service rendu aux patients.
Ainsi, les organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles, les médecins habilités, les médecins experts extérieurs et toutes les instances compétentes pour délivrer les certificats aux médecins doivent s'assurer que les programmes d'évaluation des pratiques professionnelles respectent les caractéristiques suivantes.


Paragraphe 1.1
La thématique du programme d'évaluation des pratiques professionnelles


1. Le thème choisi doit être en rapport direct avec l'activité du médecin, de l'équipe médicale ou de l'établissement.
2. Le thème retenu doit permettre d'identifier les perspectives d'amélioration du service rendu au patient et des pratiques professionnelles.
3. Le thème choisi doit tenir compte des orientations définies par les conseils nationaux de formation médicale continue et des priorités de santé publique.
4. Le thème doit être défini de sorte que son évaluation soit possible (en termes de moyens, de recommandations, de suivi, etc.).


Paragraphe 1.2
Les données de l'exercice médical, les modalités de leur recueil
et les recommandations utilisées dans le programme d'évaluation des pratiques professionnelles


Pour chaque programme sont précisés les éléments suivants :
1. Les données de l'exercice médical (critères) sur lesquelles porte l'évaluation et la justification de ce choix ;
2. Les modalités de recueil, d'analyse et de suivi des données de l'exercice médical (audit, revue de pertinence, chemin clinique, revue de morbi-mortalité, etc.) ;
3. Les recommandations utilisées en précisant, notamment, leur origine et leur nature (revue de la littérature internationale, accord professionnel, etc.) ainsi que leur ancienneté et les dernières mises à jour ; les données scientifiques utilisées comme référence devront comporter les dernières mises à jour ;
4. La restitution de l'analyse et du suivi des données d'activité clinique aux professionnels de santé.


Paragraphe 1.3
La mise en œuvre et le suivi du programme d'évaluation des pratiques professionnelles


Le programme comporte :
1. L'élaboration et la mise en œuvre d'actions d'amélioration des pratiques ;
2. Des informations relatives aux outils informatiques, en particulier au recueil des données, d'aide à la décision et au suivi du déroulement de la démarche qui sont nécessaires pour la mener à bien ;
3. Un suivi formalisé des actions entreprises selon des modalités appropriées (critères, indicateurs, audit, bilan d'activité, etc.) permettant d'apprécier leur impact sur les pratiques professionnelles ;
4. La restitution de l'analyse et du suivi des données d'activité clinique aux professionnels de santé.


Paragraphe 1.4
Les qualités attendues du programme d'évaluation des pratiques professionnelles


Le programme d'évaluation des pratiques professionnelles doit répondre aux exigences d'acceptabilité, de faisabilité, de validité et d'efficacité. Le respect de ces exigences doit se traduire en particulier par :
1. Une intégration aisée à l'exercice quotidien du médecin, de l'équipe médicale ou de l'établissement ;
2. Un contenu en adéquation avec la pratique ;
3. Un recueil et une analyse de données cohérents avec la finalité d'amélioration de la qualité des soins ;
4. Un recueil des données permettant de rendre compte de l'amélioration des pratiques.


Paragraphe 1.5
La confidentialité des données


Le programme précise les mesures de nature à garantir le respect de la confidentialité des informations et données utilisées, relatives notamment :
1. Aux données nominatives utilisées, lorsque l'évaluation porte notamment sur des données relatives à des patients. Ces données sont anonymisées, conformément aux dispositions relatives au secret professionnel ;
2. Aux résultats de l'évaluation des médecins engagés dans l'évaluation des pratiques professionnelles. Les concepteurs et les animateurs du programme s'assurent en particulier que les résultats ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celle de l'évaluation des pratiques professionnelles.


Paragraphe 1.6
L'indépendance professionnelle et scientifique de l'évaluation des pratiques professionnelles


Les modalités de conception, de mise en œuvre et de suivi d'un programme d'évaluation des pratiques professionnelles doivent assurer le respect de l'indépendance professionnelle et scientifique de l'évaluation des pratiques professionnelles.
Ainsi, les sources de financement autorisées pour l'évaluation des pratiques professionnelles sont les suivantes :
― cotisations des médecins ;
― Etat ;
― assurance maladie, assurances complémentaires ;
― fédérations hospitalières, hôpitaux ;
― autres organisations professionnelles.