Un bilan de la présente décision est établi annuellement dans le cadre du rapport prévu à l'article D. 4133-32 du code de la santé publique. La présente décision peut être révisée sur la base de ce bilan.
Dans le cadre de ce bilan, sera notamment examiné le respect :
― du principe d'indépendance financière de l'évaluation des pratiques professionnelles, quelle que soit la structure juridique qui la porte ;
― des caractéristiques des programmes d'évaluation des pratiques professionnelles telles que décrites à l'annexe I de la présente décision.
Dans ce cadre, il est également établi un état des lieux de la mise en place de structures fédératives, c'est-à-dire d'organismes qui réunissent dans leurs instances toutes les composantes et les modes d'exercice d'une spécialité.