En vertu des dispositions de l'article D. 4133-25 du code de la santé publique, les médecins qui concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles organisée par l'union régionale des médecins libéraux selon les modalités définies par l'annexe V de la présente décision sont désignés par les termes de « médecins habilités » (MH).
Ces médecins sont habilités selon la procédure définie par l'annexe VI de la présente décision.
Les médecins habilités missionnés par la Haute Autorité de santé assurent le contrôle de qualité des organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles selon les modalités définies par l'annexe IV de la présente décision.