En vertu de l'article D. 4133-29 du code de la santé publique, les organismes qui concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles sont agréés par la Haute Autorité de santé pour une durée initiale de vingt-quatre mois puis pour une durée totale de cinq ans incluant la période initiale de vingt-quatre mois selon la procédure définie par l'annexe II jointe à la présente décision.
Ces organismes doivent satisfaire aux conditions définies par le cahier des charges des organismes agréés pour l'évaluation des pratiques professionnelles figurant à l'annexe III de la présente décision.
Ces organismes sont soumis à un contrôle de qualité dont les modalités, le contenu et la finalité sont définis à l'annexe IV de la présente décision.