La première période de cinq ans, prévue par l'article 2 de la présente décision, court, en vertu de l'article 2 du décret n° 2006-653 du 2 juin 2006 :
1. Pour les praticiens en exercice, à compter de la date d'installation du conseil régional de formation médicale continue dont ils dépendent ;
2. Pour les praticiens débutant leur activité, à une date postérieure à cette installation, à compter de la date du début de leur activité.
Au cours de la période quinquennale ci-dessus précisée, le praticien déclare auprès du conseil régional de formation médicale continue dont il dépend avoir satisfait à son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles en fournissant comme justificatif le certificat obtenu dans les conditions définies à l'article D. 4133-28 du code de la santé publique ; les démarches, réalisées dans la limite de cinq ans antérieurs à cette déclaration, sont prises en compte.