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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles)


En application de l'article D. 4133-24 du code de la santé publique, est regardé comme ayant satisfait à l'obligation d'évaluation mentionnée à l'article 1er de la présente décision le médecin :
1. Ayant au cours d'une période maximale de cinq ans :
a) Choisi de s'engager dans un ou plusieurs programmes d'évaluation de ses pratiques professionnelles en rapport direct avec son activité et susceptibles de permettre, notamment par leur contenu et leur durée, une amélioration de la qualité des soins et du service rendu aux patients ;
b) Fait reconnaître sa participation personnelle dans le ou les programmes choisis ;
c) Assuré le suivi de l'impact du programme sur l'évolution des pratiques et l'amélioration de la qualité des soins.
2. ou ayant été accrédité en application de l'article D. 4135-1 du code de la santé publique.