Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire du 1er décembre 2006, les dispositions de :
― ladite convention collective, à l'exclusion des termes : « par accord des organisations syndicales adhérentes aux organisations nationales représentatives des employeurs et des salariés du bâtiment, », figurant au dernier alinéa de l'article III-2 (Durée - révision - dénonciation), comme étant contraires aux dispositions du second alinéa de l'article L. 132-7 du code du travail.
L'article I-4 (Salaires minimaux) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
Le premier tiret du second alinéa de l'article II-1-1 (Travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de l'accord national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, ETAM et cadres du bâtiment et des travaux publics.
L'article II-3 (Majorations) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le second tiret du dernier alinéa de l'article II-7 (Apprentissage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, aux termes desquelles la résiliation judiciaire peut intervenir en cas de faute grave ou de manquements répétés d'une des parties (employeur ou apprenti) et pas seulement de l'apprenti.
Le quatrième alinéa de l'article III-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail ;
Le premier alinéa de l'article III-4 (Dépôt- adhésion) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-9 du code du travail ;
― l'avenant n° 1 du 1er décembre 2006, relatif aux indemnités de déplacements et à l'indemnité de repas, à la convention collective régionale susvisée.