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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l'article R. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l'article R. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La demande de renouvellement d'agrément est présentée et examinée dans les même conditions que celles prévues pour la demande initiale.
Cette demande est complétée par des éléments chiffrés relatifs au nombre de ressortissants étrangers déjà accueillis par l'établissement sous couvert de la carte de séjour temporaire mention « scientifique » au cours des cinq dernières années.
Cette demande est transmise au ministre mentionné à l'article 4 trois mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément.