L'agrément est accordé, sur avis favorable du ministre de l'intérieur, par le ministre mentionné à l'article 4 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accusé de réception à l'organisme demandeur.
Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé. Le ministre de l'intérieur est tenu informé de la décision d'agrément rendue par le ministre mentionné à l'article 4.