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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l'article R. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l'article R. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'organisme fournit à l'appui de sa demande :
1° Les informations relatives à son statut juridique, à ses modalités de financement et à sa capacité à accueillir les ressortissants étrangers pour lesquels il sollicite cet agrément ainsi que les documents attestant qu'il exerce une activité en rapport avec sa mission de recherche ou d'enseignement supérieur et, le cas échéant, tous documents prouvant que l'organisme bénéficie du statut de jeune entreprise innovante ou du crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
Lorsque l'organisme comporte des établissements multiples, le dossier de demande doit comporter une description précise des établissements pour lesquels l'agrément est demandé.
2° Une évaluation du nombre de ressortissants étrangers susceptibles d'être accueillis sous couvert de la carte de séjour temporaire mention « scientifique », pour les cinq années à venir.