Les épreuves écrite et orale de l'examen de contrôle des connaissances institué par les articles 5 et 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé portent sur le programme annexé au présent arrêté.
Une session d'examen est organisée au cours des quatre derniers mois de chaque année.
Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d'examen.
La date et le lieu des épreuves sont fixés par le président du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui en assure une publicité suffisante par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées au cours du premier trimestre de chaque année.