Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Les listes ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des documents visuels ou sonores à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 20, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 7 et 8.
Les listes ont la faculté d'apporter des éléments musicaux dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 7 et 8.
Les listes ont la faculté de faire apparaître leurs logos ou emblèmes en incrustation dans l'écran.