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Article 21 AUTONOME (Décision n° 2007-1119 du 18 décembre 2007 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française des 27 janvier et 10 février 2008)

Article 21 AUTONOME (Décision n° 2007-1119 du 18 décembre 2007 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française des 27 janvier et 10 février 2008)


Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Les listes ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des documents visuels ou sonores à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 20, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 7 et 8.
Les listes ont la faculté d'apporter des éléments musicaux dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 7 et 8.
Les listes ont la faculté de faire apparaître leurs logos ou emblèmes en incrustation dans l'écran.