S'ils étaient classés dans un groupe à la date mentionnée à l'article 1er, les fonctionnaires titulaires détachés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à cette date restent classés dans ce groupe. La rémunération indiciaire de ceux d'entre eux qui sont chargés de mission hors catégorie est inchangée. Un avenant au contrat de ceux qui ne sont pas chargés de mission hors catégorie prévoit, pour la durée de leur détachement restant à courir, une progression de leur rémunération indiciaire égale à celle à laquelle ils pouvaient prétendre en application des dispositions de la décision n° 91-P-51 du 20 mars 1991.