Les agents recrutés en application des articles 6 et 7, ainsi que les fonctionnaires titulaires détachés sur des emplois d'agents contractuels, peuvent être temporairement affectés, avec leur accord, pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 9, pour une période dont la durée est au plus égale à celles qui sont mentionnées à l'article 9.
A l'issue de cette période, ils sont réaffectés à leur occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont réaffectés dans la mesure du possible à une occupation équivalente.