Les agents recrutés en application des articles 6 et 7, ainsi que les fonctionnaires détachés sur des emplois d'agents contractuels, peuvent être nommés, avec leur accord, aux emplois mentionnés à l'article 10, pour une période dont la durée est au plus égale à celle mentionnée à l'article 10.
Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions particulières qui leur sont applicables dans leur situation d'origine.
A l'issue de cette période, ils sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédents dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont réemployés dans la mesure du possible sur un emploi ou une occupation équivalents.