Les agents nommés dans un nouveau groupe en application des dispositions des articles 23 à 27 sont classés à un échelon comportant un traitement indiciaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le groupe d'origine.
Si l'augmentation résultant de la promotion est inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en franchissant un échelon dans leur groupe d'origine, les agents conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon, sauf si cet échelon est le dernier de la grille de leur groupe d'origine.